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Bon patrimonial de société – une option logique!



Florence Marino, B.A., LL. B., TEP

Chef, Service Fiscalité, retraite et planification successorale, Assurance individuelle, Canada

Florence Marino est chef, Service Fiscalité, retraite et planification successorale. À ce titre, elle offre aux conseillers des services de soutien et de consultation en matière de fiscalité, de retraite, de succession et d’assurance pour les dossiers complexes des marchés des clients aisés et des entreprises. Elle dirige une équipe d’experts qui offrent des services semblables de soutien et de consultation à l’échelle nationale.


Le concept Bon patrimonial de société fournit une analyse simplifiée comparant l’assurance vie détenue par une société à un placement alternatif imposable. Elle ne fait pas état de toutes les options de planification successorale post-mortem. Elle présente plutôt une hypothèse simple, soit le même montant investi dans un contrat d’assurance vie et dans un placement alternatif, et examine la valeur successorale nette en supposant que le montant au décès est versé à partir de la société sous forme de dividende dans chaque scénario.  

Le changement est constant et la législation fiscale ne fait pas exception. Dans ce contexte, le concept Bon patrimonial de société est-il toujours logique? Cela a toujours été le cas, mais pour quelle raison?

Assurance vie exonérée d’impôt

Un contrat d’assurance vie « exonéré » comporte un ensemble unique d’avantages fiscaux. Le contrat n’est pas assujetti à l’impôt, à moins qu’il y ait une disposition réelle ou présumée d’un intérêt dans le contrat. Toute augmentation de la valeur du contrat demeure à l’abri de l’imposition annuelle sur le revenu couru pourvu que le contrat respecte les limites prescrites par la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et le Règlement. L’accès à la valeur de rachat du contrat au moyen d’un rachat, d’un retrait ou d’une avance sur contrat est une disposition qui peut entraîner des conséquences fiscales. Le capital-décès est versé en franchise d’impôt au bénéficiaire du contrat. Il s’agit d’un cadre puissant. C’est pourquoi il y a des limites quant au montant pouvant être déposé dans un contrat exonéré et au montant de la croissance pouvant y être conservé.

Assurance vie détenue par une société

Un contrat d’assurance vie détenu par une société bénéficie des mêmes avantages fiscaux. De plus, les règles fiscales des sociétés tiennent compte de ces avantages fiscaux et les intègrent dans le contexte des sociétés. La croissance interne de la valeur d’un contrat d’assurance vie exonéré n’est pas considérée comme un revenu passif aux fins de la réduction de la limite des petites entreprises pour les revenus de placement totaux ajustés excédant 50 000 $. Toutefois, si le contrat fait l’objet d’une disposition, tout gain imposable au titre du contrat est considéré comme un revenu passif.

 Au décès, le produit est versé en franchise d’impôt à la société bénéficiaire. Le capital-décès reçu, moins le coût de base rajusté du contrat, donne lieu à un crédit au compte de dividendes en capital (CDC) d’une société privée. Les sociétés privées peuvent transmettre une partie ou la totalité du produit de l’assurance vie aux actionnaires à titre de dividende en capital. La valeur de l’assurance vie détenue par la société contribue à la valeur de ses actions aux fins de la disposition présumée au décès de l’actionnaire.

Repositionnement des excédents de la société dans un contrat d’assurance vie 

Les profits ou les liquidités excédentaires d’une société qui tire un revenu de ses activités (par exemple, une société exploitante ou une société professionnelle) sont souvent conservés dans la société et réinvestis.  Cela peut prendre la forme d’un réinvestissement dans l’entreprise exploitante, mais aussi d’investissements imposables. Parfois, ces liquidités excédentaires sont distribuées à une société de portefeuille et investies dans des placements imposables. Dans un cas comme dans l’autre, des montants importants peuvent s’accumuler au sein des sociétés privées. Lorsque ces placements passifs ou une partie de ces placements ne seront pas distribués à l’actionnaire de son vivant, il ne s’agit peut-être pas de la façon la plus avantageuse pour la société d’investir ses liquidités excédentaires. La distribution de ces liquidités excédentaires à l’actionnaire entraînerait l’impôt sur les dividendes des particuliers. Une technique avantageuse consiste à conserver les liquidités excédentaires dans un contrat d’assurance vie exonéré.  

Comparaison de l’assurance vie à un autre placement imposable

Lorsqu’on compare l’assurance vie à un placement alternatif, il est utile de considérer le taux de rendement interne (TRI) du contrat à celui de l’autre placement. Il s’agit du taux de rendement qu’auraient dû produire les dépôts au contrat pour procurer le capital-décès forfaitaire (après impôt) prévu par le contrat. Très souvent, le TRI d’une assurance vie est très élevé par rapport à celui d’un placement alternatif. Cela en fait un instrument très intéressant pour accumuler un patrimoine à l’abri de l’impôt et, éventuellement, y virer des sommes dont la personne assurée n’a pas besoin de son vivant.

On doit aussi considérer le besoin de liquidités lorsqu’on compare une assurance vie à un placement alternatif. Si le titulaire veut toucher à une partie de son patrimoine du vivant de l’assuré, il doit tenir compte des façons de le faire (retraits, avances sur contrat, emprunts garantis, etc.), et des conséquences fiscales de ces opérations, puis faire une comparaison avec un placement alternatif.

Un contrat d’assurance vie détenu par une société – au même titre que n’importe quel autre placement – pourra faire l’objet d’une saisie par les créanciers de la société. Dans certains cas, le recours à une société de portefeuille peut atténuer ce problème, tant pour l’assurance vie que pour les autres placements.

L’établissement d’un contrat d’assurance détenu par une société est soumis à une tarification médicale et financière. Le particulier qui est assuré au titre du contrat devra se soumettre à une tarification médicale, et la société sera tenue de faire la preuve de son besoin d’une assurance, de son intérêt assurable à l’égard de la personne assurée et de sa situation financière. Selon le montant d’assurance, la société pourrait devoir fournir à cet effet des documents, y compris des états financiers, des rapports de solvabilité, des renseignements sur les actionnaires et les dirigeants de la société et des renseignements sur ses liens avec l’assuré.

Lorsqu’on compare différents placements d’une société, il est important de prendre en considération non seulement le TRI sur le placement, mais aussi les caractéristiques fiscales du placement et son incidence sur la valeur des actions au décès. Selon le type d’actions détenues par l’assuré, le contrat d’assurance vie dont le titulaire est une société entraînera souvent un impôt moins élevé lors de la disposition présumée des actions de la société au décès d’un actionnaire ou de la distribution subséquente des actions de la société comparativement à un autre placement de la société ayant une valeur similaire.

L’approche simple du concept Bon patrimonial de société pour comparer la valeur successorale découlant d’un contrat d’assurance vie détenu par une société à un autre placement détenu par une société consiste à présumer qu’au décès, la société verse le capital-décès de l’assurance vie ou le produit de la vente de l’autre placement, en tant que dividende aux ayants droit. En vertu de ce scénario, étant donné que le capital-décès de l’assurance vie génère habituellement un crédit important au CDC de la société, la plus grande partie du capital-décès de l’assurance vie sera reçue en franchise d’impôt par la succession. 

En comparaison, un placement imposable générera normalement un crédit au CDC (découlant de la fraction non imposée du gain en capital réalisé sur le placement imposable), mais le reste du dividende sera imposable. En conséquence, l’impôt découlant de la distribution du produit du placement imposable sera généralement plus élevé et la valeur successorale moindre, même si la valeur du placement est comparable au capital-décès de l’assurance vie. Bien entendu, tout cela dépend des hypothèses, et il y a des scénarios où un placement alternatif pourrait surpasser l’assurance vie (c.-à-d. la totalité des gains en capital reportée jusqu’au décès, avec une hypothèse en fonction d’un taux de rendement élevé). 

L’impôt est exigible au décès à la suite de la disposition présumée des actions.  La planification post-mortem fait souvent partie des mesures prises pour réduire au minimum l’impôt payable au décès. Ces mesures comprennent la planification post-mortem dite « de pipeline » ou celle misant sur le report rétrospectif d’une perte en capital. Comme nous l’avons déjà mentionné, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie détenu par une société (immédiatement avant le décès) est généralement incluse dans l’évaluation des actions ordinaires aux fins des règles sur la disposition présumée au décès. Ainsi, l’impôt sur les gains en capital découlant de la valeur des actions attribuables à la valeur de rachat du contrat d’assurance vie devrait sans doute réduire la valeur successorale nette découlant du contrat. 

Cependant, on peut effectuer une planification post-mortem pour réduire l’impôt exigible sur les actions et prendre en compte les règles de minimisation des pertes. Ces possibilités ne sont pas prises en compte dans l’approche simple du concept Bon patrimonial de société. Le concept Bon patrimonial de société n’est peut-être que le point de départ d’une conversation sur les avantages d’accumuler du patrimoine dans le cadre d’un contrat d’assurance vie détenu par une société. 

Conclusion

Le concept Bon patrimonial de société continue d’être une option logique dans le contexte fiscal actuel et peut être plus avantageux qu’un placement imposable, si la société dispose de réserves liquides excédentaires qui ne sont pas affectées à un usage particulier ou à ses besoins courants. Les récents développements ont réaffirmé cette position. Étant donné que les taux d’imposition actuels des sociétés (y compris l’impôt remboursable) sur le revenu de placement passif se situent dans les 50 % et que la « planification pour les entreprises qui ne sont pas des SPCC[i] » a pris fin par suite du budget fédéral de 2022, l’assurance vie détenue par une société pour accumuler et ultimement transférer du patrimoine demeure une solution de rechange solide.

Pour plus de renseignements à ce sujet, voir : 

 Accumulation et transfert de patrimoine au moyen d’un contrat d’assurance vie dont le titulaire est une société (manuvie.ca)

Traitement au décès d’actions de sociétés fermées – planification post-mortem et planification reposant sur l’assurance (manuvie.ca)

[i] La planification visant à éviter d’être une société privée sous contrôle canadien (SPCC) (communément appelée planification visant une société autre qu’une SPCC, ou, dans les documents budgétaires, SPCC en substance) a entraîné l’imposition du revenu de placement au taux général pour le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement (de l’ordre de 27 %) plutôt qu’au taux applicable au revenu de placement d’une SPCC, ce qui permet un plus grand report d’impôt.  Un projet de loi visant à mettre en œuvre les mesures du budget fédéral de 2022 a été publié le 9 août 2022.  Les mesures s’appliquent aux années d’imposition qui suivent le 7 avril 2022.   


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