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Lire entre les lignes

Florence Marino, B.A., LL. B., TEP

Chef, Service Fiscalité, retraite et planification successorale, Assurance individuelle, Canada

Florence Marino est chef, Service Fiscalité, retraite et planification successorale. À ce titre, elle offre aux conseillers des services de soutien et de consultation en matière de fiscalité, de retraite, de succession et d’assurance pour les dossiers complexes des marchés des clients aisés et des entreprises. Elle dirige une équipe d’experts qui offrent des services semblables de soutien et de consultation à l’échelle nationale.

La déductibilité des intérêts

De nombreuses stratégies d’assurance vie à effet de levier présument que les intérêts sont déductibles et tiennent compte des économies d’impôt qui en découlent dans les projets informatisés remis aux clients. Il faut satisfaire à bon nombre d’exigences pour pouvoir présumer à juste titre que les intérêts sont déductibles. Il convient en outre de prendre des mesures pratiques réfléchies pour préserver la possibilité de déduire les intérêts. Même si les exigences sont remplies et des mesures pratiques sont prises, le client doit avoir un revenu suffisant pour se prévaloir de la déductibilité des intérêts au taux marginal d’imposition présumé. Cet article donne un aperçu des principales exigences et mesures à planifier pour pouvoir déduire les intérêts. 

Quelle est l’utilisation?

Les sommes empruntées doivent servir à acquérir un bien dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Le revenu fait notamment référence aux intérêts, aux loyers, aux redevances, aux revenus d’entreprise ou aux gains de négociation. Il ne couvre pas les gains en capital. Par exemple, les sommes empruntées pour investir dans des fonds communs de placement qui ne génèrent que des gains en capital ne génèrent pas de « revenu »; les intérêts sur ces sommes empruntées ne sont donc pas déductibles. Les intérêts sur les sommes empruntées pour acheter des actions sont déductibles si l’on peut s’attendre à ce que les actions versent des dividendes. 

Les intérêts ne sont pas déductibles si les sommes empruntées sont utilisées pour obtenir un revenu exonéré ou pour souscrire un contrat d’assurance vie. Dans le contexte des stratégies d’assurance vie à effet de levier, si l’on présume que les intérêts sont déductibles, il faut utiliser des liquidités non empruntées pour payer les primes du contrat d’assurance vie. Et, dans le contexte de l’effet de levier financier immédiat, les liquidités utilisées pour payer les primes subséquentes ne peuvent pas provenir de l’encaissement des placements souscrits au moyen de fonds empruntés l’année précédente, car les intérêts sur ce prêt antérieur ne demeureront pas déductibles. 

Il doit y avoir un lien direct entre l’argent emprunté et une utilisation admissible. Cela signifie que le contribuable doit disposer d’un document écrit qui prouve que l’argent emprunté a été affecté à une utilisation admissible. 

Prenons l’exemple suivant dans le contexte d’une assurance vie à effet de levier. Un contribuable souscrit un contrat d’assurance vie et a l’intention d’utiliser la valeur de rachat pour emprunter de l’argent afin de subvenir à ses dépenses personnelles à la retraite. Si le contribuable veut pouvoir déduire les intérêts de l’emprunt de son revenu imposable, il ne peut pas utiliser simplement la somme empruntée (en tirant parti de la valeur de rachat du contrat) pour régler des dépenses personnelles. Les intérêts ne sont pas déductibles lorsque la somme empruntée à la banque est affectée au paiement de dépenses personnelles, qui n’est pas une utilisation admissible. Si, au lieu de cela, le contribuable vendait des placements pour subvenir à ses besoins de liquidités personnels, puis rachetait ces placements au moyen de l’argent emprunté, les intérêts sur l’emprunt pourraient être déductibles puisque l’argent emprunté serait utilisé pour acquérir un bien productif de revenu. 

Bien que la chaîne d’opérations ne présente aucun problème, il faut que les placements soient réellement vendus et rachetés. Ce qui peut entraîner, selon le type de bien, la réalisation de gains ou de pertes en capital, ou d’un revenu tiré du bien. Si la disposition donne lieu à des pertes en capital, une perte apparente peut être générée si le contribuable ou une personne affiliée acquiert ou possède le même bien ou un bien identique ou un droit d’acquérir le bien (« bien de remplacement ») au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après. Le terme « personne affiliée » inclut notamment l’époux ou conjoint de fait. La perte apparente est refusée et ajoutée au prix de base du bien de remplacement, de sorte que la perte augmente ou le gain diminue lors d’une disposition future. 

La « mise à part de l’argent » est une autre méthode qui permet aux contribuables d’établir l’utilisation précise de l’argent emprunté. Cette méthode consiste à établir une distinction (généralement avec des comptes distincts) entre les fonds empruntés et les fonds provenant d’autres sources, comme les fonds provenant d’opérations. Les fonds provenant d’autres sources sont alors affectés à des fins non admissibles, comme l’acquisition d’un contrat d’assurance vie. Les fonds empruntés sont utilisés à des fins admissibles, comme l’acquisition de biens de placement ou un placement dans l’entreprise. 

Exceptions à l’utilisation directe de l’argent emprunté

L’argent emprunté peut servir à racheter des actions, à payer des dividendes à un actionnaire ou à rembourser du capital à un actionnaire ou à un associé. Même s’il est affecté directement à la distribution de sommes, l’Agence du revenu du Canada (ARC) accepte généralement que cet argent soit utilisé pour « combler le vide » créé par le retrait de capital. Ainsi, l’ARC accepte le critère d’objet à la condition que le capital utilisé ne dépasse pas le capital de la société et que le capital (avant sa distribution) ait été utilisé à des fins qui auraient été admissibles à la déductibilité des intérêts si le capital avait été emprunté. Le « capital » à cette fin comprend généralement l’apport de capital et les bénéfices accumulés (généralement, les bénéfices non répartis). Ces observations s’appliquent de la même façon à une société de personnes; dans ce cas, le capital correspondrait généralement au solde du compte en capital de l’associé.

Cependant, l’ARC permet la déduction des intérêts si l’argent est emprunté pour consentir un prêt sans intérêt à une filiale en propriété exclusive (ou, dans le cas de nombreux actionnaires, lorsque les actionnaires consentent un prêt sans intérêt en fonction du nombre d’actions détenues) et que le produit a une incidence sur la capacité de la société de gagner un revenu, en augmentant ainsi les dividendes potentiels à percevoir. Cela s’applique aussi aux intérêts sur l’argent emprunté par un actionnaire ou un associé pour effectuer un apport de capital dans une société de capitaux ou de personnes, respectivement. 

Intérêts simples ou intérêts composés

Les intérêts sont déductibles s’ils sont payés ou payables (selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable – méthode de la comptabilité de caisse lors du paiement et méthode de la comptabilité d’exercice lors de la comptabilisation) en exécution d’une obligation légale. Pour que les intérêts soient déductibles, il faut aussi que leur montant soit « raisonnable ».

Il est permis de déduire les intérêts composés (les intérêts sur les intérêts) s’ils sont payés dans l’année et si les intérêts simples y afférents sont déductibles. Il est à souligner que contrairement aux intérêts simples, qui sont déductibles quand ils sont payés ou payables (c.-à-d. accumulés), les intérêts composés ne sont déductibles que lorsqu’ils sont effectivement payés. Ils ne sont pas déductibles dans l’année où ils sont générés s’ils sont simplement ajoutés au solde non remboursé du prêt (c.-à-d. capitalisés). Dans le contexte des stratégies d’assurance vie à effet de levier, si les intérêts sont capitalisés, les intérêts sur ces intérêts (c.-à-d. les intérêts composés) ne sont déductibles qu’une fois payés. Comme un grand nombre de ces prêts sont voués à demeurer impayés jusqu’au décès de l’assuré, les intérêts composés qui en découlent ne sont payés, et donc déductibles, qu’au moment du décès. 

Pour éviter ce problème, il faut soigneusement structurer le prêt en veillant à ce que les intérêts simples soient payés chaque année, pour éviter que des intérêts composés ne soient générés. En général, pour ce faire, l’emprunteur paie directement les intérêts simples, puis obtient une avance supplémentaire égale au montant des intérêts pour remplacer les sommes qui ont servi à les payer. Soulignons que ces avances doivent aussi satisfaire aux conditions énoncées précédemment, notamment celle qui stipule que les sommes empruntées doivent être employées pour produire un revenu.

Limites relatives à la déduction des intérêts

               

Les intérêts doivent être « raisonnables ».

De manière générale, les intérêts ne peuvent être déduits que s’ils sont raisonnables dans les circonstances. Pour déterminer si un taux d’intérêt est raisonnable ou non, il faut le comparer aux taux en vigueur sur le marché pour des dettes dont les modalités et les risques sont semblables. Comme il était indiqué dans l’affaire Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, « lorsqu’un taux d’intérêt est fixé sur un marché de prêteurs et d’emprunteurs sans lien de dépendance, il s’agit généralement d’un taux raisonnable […] ». 

Transfert de bénéfices internationaux

Les sociétés fermées canadiennes qui font partie d’un groupe comprenant des sociétés non résidentes peuvent être touchées par une limite à la déductibilité des intérêts introduite pour prévenir le transfert de bénéfices internationaux (voir Budget 2021 et assurance vie à effet de levier.) 

Règles spéciales au Québec 

Au Québec, un critère additionnel afférent aux frais de placement peut limiter la déduction des intérêts. Les règles limitent la déductibilité des frais de placement au montant du revenu de placement tiré de placements passifs dans un bien durant l’année. Elles ne s’appliquent qu’aux particuliers et aux fiducies. Des dispositions de report (rétrospectif jusqu’à trois ans, prospectif sans limite) permettent de déduire pour d’autres années des frais de placement non déduits. Le revenu de placement comprend notamment les dividendes imposables, les intérêts, les redevances, les gains en capital imposables, les revenus de placements étrangers et les gains sur contrat d’assurance vie. Les biens locatifs sont exclus des règles. Les frais de placement sont les dépenses engagées pour tirer un revenu d’un bien (autre qu’un revenu locatif), dont les frais d’administration ou de gestion des placements, les frais de garde d’actions ou de titres, les frais payés à des conseillers en placement, les intérêts sur les sommes empruntées pour acheter des obligations, des actions ou des fonds communs, et certaines pertes de sociétés de personnes. 

Visitez cette page pour en savoir plus sur la déductibilité des intérêts. 


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