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Planification de la succession d’une entreprise familiale

Florence Marino, B.A., LL. B., TEP 

Chef, Service Fiscalité, retraite et planification successorale, Assurance individuelle, Canada 

Florence Marino est chef, Service Fiscalité, retraite et planification successorale. À ce titre, elle offre aux conseillers des services de soutien et de consultation en matière de fiscalité, de retraite, de succession et d’assurance pour les dossiers complexes des marchés des clients aisés et des entreprises. Elle dirige une équipe d’experts qui offrent des services semblables de soutien et de consultation à l’échelle nationale. 


Détails sur les modifications à venir aux règles actuelles.

En 2021, des modifications ont été apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu pour faciliter le transfert d’une entreprise familiale. Ces modifications, dont vous trouverez tous les détails ici, émanaient d’un projet de loi d’initiative parlementaire (le projet de loi C-208). Il a été largement reconnu que le projet de loi C-208 était trop général et permettait des transferts qui n’étaient pas de véritables transferts intergénérationnels. Essentiellement, les règles permettaient la monétisation de l’exonération cumulative des gains en capital disponible et le dépouillement de ce montant au moment du transfert d’actions de l’entreprise appartenant à un parent ou un grand-parent à une société contrôlée par un enfant ou un petit-enfant. 

Le budget fédéral de 2023 propose des règles plus strictes pour le transfert d’entreprises familiales afin de fixer les conditions d’un véritable transfert intergénérationnel. L’avantage pour ces transferts de s’inscrire dans le cadre de ces règles est qu’ils seront exclus de la règle anti-évitement (article 84.1) qui considérerait le gain en capital du vendeur comme un dividende lorsque les actions sont vendues à une société de l’enfant du vendeur. De façon générale, les nouvelles règles prescrivent :

  • l’obligation de transférer le contrôle juridique et factuel de la société exploitant l’entreprise du vendeur à son enfant;
  • le niveau de propriété de la société exploitant l’entreprise que le vendeur peut conserver pendant une période raisonnable après le transfert;
  • les obligations et le calendrier du transfert de la participation du vendeur à l’entreprise vers la génération suivante;
  • le niveau de participation de l’enfant à l’entreprise après le transfert.

Les modifications proposées seront en vigueur pour les transferts effectués à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, les règles existantes, ainsi que toutes leurs failles, peuvent encore être utilisées, mais avec prudence, car elles sont toujours soumises à un examen en vertu de la règle générale anti-évitement (RGAE), qui doit elle-même être renforcée selon des propositions émises dans le budget fédéral de 2023.

Un aperçu des changements proposés

Très peu des exigences actuelles du projet de loi C-208 seront intégrées aux règles à venir. Deux conditions demeurent cependant : les actions vendues doivent être des actions admissibles de petite entreprise (AAPE) ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale, et le vendeur des actions doit être un particulier (autre qu’une fiducie). 

Deux options de transfert remplacent le régime actuel : un transfert immédiat et un transfert progressif. Les exigences de ces options sont décrites ci-dessous. Si les exigences sont respectées, l’article 84.1 ne s’applique pas à la vente des actions par le vendeur et une réserve pour gains en capital de 10 ans est accordée afin que le vendeur puisse ajouter un gain en capital à son revenu petit à petit. 

Les propositions élargissent aussi le droit de la prochaine génération à participer aux opérations de transfert au-delà des enfants et des petits-enfants pour correspondre à la définition d’enfant en vertu du paragraphe 70(10), qui comprend les arrière-petits-enfants, les beaux-enfants/beaux-petits-enfants et les enfants/petits-enfants par alliance. De plus, les mesures comprennent précisément les nièces et neveux du contribuable, les nièces et neveux d’un époux ou conjoint de fait, les conjoints ou conjoints de fait de ces nièces ou neveux et les petites-nièces et petits-neveux. Pour le reste de cet article, nous utiliserons le terme « enfant ». 

Transfert immédiat de la société

L’option de transfert immédiat exige que le vendeur et son époux ou conjoint de fait (ci-après, « conjoint ») renoncent au contrôle juridique et factuel de l’entreprise immédiatement après la vente d’actions à la société acheteuse. Le vendeur et son conjoint ne peuvent pas conserver plus de 50 pour cent des catégories d’actions de la société assujettie, de la société acheteuse ou de toute autre société de la chaîne de la société assujettie. Une exception est prévue pour les actions privilégiées sans droit de vote (semblables à des actions gelées) qui sont rachetables à un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle elles ont été émises et dont le taux de distribution est limité au taux prescrit au moment de l’émission. Cette option exige que, dans les 36 mois, le vendeur et son conjoint ne détiennent aucune action autre que les actions privilégiées sans droit de vote dans l’une ou l’autre des sociétés. Le vendeur et son conjoint sont également autorisés à conserver des dettes, comme les créances sur les prêts aux actionnaires.

À partir du moment de la vente et pendant les 36 mois suivants, l’enfant ou le groupe d’enfants doit avoir le contrôle juridique de la société assujettie et de la société acheteuse. Durant cette période, au moins un enfant doit participer de façon régulière, continue et substantielle aux activités d’une entreprise pertinente de la société assujettie ou de toute autre société liée en aval. Ce critère figure d’ailleurs dans les règles de l’impôt sur le revenu fractionné. Toute entreprise pertinente de la société assujettie et de la chaîne doit être exploitée activement pendant cette période. 

Dans les 36 mois (ou dans un délai plus long si les circonstances le permettent), le vendeur et son conjoint doivent prendre des mesures raisonnables pour transférer la gestion de l’entreprise aux enfants actifs et cesser de gérer de façon permanente toute entreprise pertinente de la société assujettie ou d’une société liée en aval.

Une disposition d’allègement considère qu’un enfant actif satisfait ces critères en cas de décès ou de déficience mentale ou physique grave. De plus, si un enfant vend par la suite toutes les actions de la société acheteuse, de la société assujettie et de toutes les sociétés pertinentes liées en aval à un acheteur sans lien de dépendance, ces critères sont également considérés comme satisfaits. Essentiellement, un enfant peut vendre à un acheteur sans lien de dépendance tant que toutes les actions de toutes les entreprises pertinentes font partie de la disposition subséquente. Cela diffère de l’exigence du projet de loi C-208, qui empêchait la vente à un tiers par l’enfant dans les 60 mois.

Transfert graduel de l’entreprise

Les exigences relatives à un transfert graduel sont similaires à celles d’un transfert immédiat, avec quelques aménagements. L’option graduelle permet au vendeur et au conjoint de conserver le contrôle factuel après la vente. Ils disposent de 60 mois, plutôt que de 36 mois, pour transférer la gestion de l’entreprise à l’enfant ou aux enfants actifs. Cependant, dans le cas du transfert graduel, le vendeur et son conjoint doivent, dans les 10 ans suivant la vente, réduire la valeur économique de la dette ou des capitaux propres à 30 pour cent pour les actions admissibles de petite entreprise et à 50 pour cent pour les actions d’une société agricole ou de pêche familiale du seuil de la juste valeur marchande de leur participation dans l’entreprise immédiatement avant la vente. Au cours de la dernière période de 60 mois et au moment où le seuil de valeur est atteint, toutes les entreprises doivent être actives, au moins un enfant doit être activement engagé dans l’une des entreprises selon le critère de l’impôt sur le revenu fractionné et les enfants doivent avoir le contrôle juridique. La même disposition d’allègement s’applique dans le cas d’une vente sans lien de dépendance, d’un décès ou d’une invalidité dans le contexte d’un transfert graduel. 

Pour l’une ou l’autre des options, le vendeur et tous les enfants font un choix conjoint. Il y a aussi une responsabilité conjointe et individuelle au sujet de l’impôt à payer par le vendeur si les exigences ne sont pas respectées pour ces options de transfert et que l’article 84.1 s’applique. La période normale de réévaluation est également prolongée de 3 ans pour les transferts immédiats et de 10 ans pour les transferts graduels. 

Où la planification de l’assurance vie s’intègre-t-elle?

En quoi ce cadre fonctionne-t-il avec les autres options proposées pour la succession d’une entreprise familiale? Qu’est-ce que ce cadre signifie pour la planification de l’assurance vie? 

L’option de transfert immédiat permet au vendeur de conserver des dettes et des actions gelées sans droit de vote (tant que les conditions des actions sont telles que décrites) indéfiniment (sans limitation de temps pour le dessaisissement comme pour le transfert graduel). L’assurance vie qui permet de financer l’impôt sur les gains en capital à payer à l’égard des actions gelées ou de procéder au rachat des actions gelées restantes est, et a toujours été, une source de liquidité au décès. La principale différence est qu’en cas de gel complet, il n’y a aucune vente d’actions à une société contrôlée par la prochaine génération, de même que d’autres facteurs susmentionnés, y compris le transfert du contrôle juridique et factuel. Les actions gelées représentent plutôt la juste valeur marchande totale de l’entreprise, avec de nouvelles actions ordinaires émises à la prochaine génération ou à une fiducie au profit de la prochaine génération. Souvent, ces actions gelées ont des droits de vote multiple. Ainsi, le contrôle demeure entre les mains du fondateur. 

Il est possible que ces nouvelles options de transfert intergénérationnel soient envisagées en même temps qu’un gel conventionnel. Mais, contrairement au gel conventionnel, les attributs de l’action dans le cadre d’un transfert intergénérationnel ne permettent pas au fondateur de garder le contrôle. S’il doit garder le contrôle, un gel traditionnel est préférable. À l’inverse, si le contrôle n’a pas d’importance, un transfert intergénérationnel peut être mis en place en plus d’un gel traditionnel. 

Ces options de transfert permettront de monétiser la totalité de la valeur du gel sous forme de gains en capital (et non seulement la partie représentant l’exonération cumulative des gains en capital qui peut être réalisée lors d’un gel) plutôt que sous forme de dividendes (comme c’est habituellement le cas pour le gel avec épuisement de la valeur). Toutefois, ces options comportent des exigences particulières en matière de contrôle et, dans le cas d’un transfert graduel, des limitations quant au montant de la valeur conservée par le vendeur. 

Si ces options sont utilisées, il est nécessaire que l’assurance vie finance toute dette fiscale reportée au décès du vendeur ou à la péréquation successorale des enfants non impliqués dans l’opération de succession et, en fin de compte, à l’égard de la prochaine génération qui prendra la relève de l’entreprise. En comprenant la méthode de succession d’une entreprise familiale, les conseillers en assurance seront à même de trouver la bonne couverture, de déterminer la meilleure société d’assurance et, éventuellement, d’utiliser le produit de la vente pour payer les primes.


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